Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le livre II du code rural et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 215-6, R. 212-1 à R. 212-7, R. 213-6, 276-2, 283-1 à 283-5 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :
I. - De l'autorisation de détention des loups
Art. 1er. - La détention de loups vivants de l'espèce Canis lupus, y compris des individus hybrides dont l'ascendance récente comporte un loup, est soumise à autorisation préfectorale en application de l'article L. 212-1 du code rural.
A l'exception des personnes détenant des loups au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural peuvent obtenir une telle autorisation.
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans, susceptible d'être renouvelée à la demande expresse du bénéficiaire.
Lorsqu'elle permet l'hébergement de loups, l'autorisation d'ouverture de l'établissement, délivrée en application de l'article L. 213-3 du code rural, vaut autorisation de détention au titre du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé, l'autorisation de détention vaut autorisation de transport des animaux détenus.
L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents de l'administration mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.
Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code rural à héberger des loups, qui détiennent un ou plusieurs loups au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté adressent une demande d'autorisation de détention au préfet du département du lieu de détention par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus, l'origine des animaux, leur lieu et leurs conditions d'hébergement.
Art. 3. - L'autorisation de détention n'est accordée que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- les animaux ont une origine licite ;
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins physiologiques de l'espèce ;
- le demandeur détient les compétences garantissant que les animaux seront traités avec soin ;
- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction dans le milieu naturel des loups, à la transmission de pathologies humaines ou animales, est assurée.
Art. 4. - Sauf pour les établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une autorisation d'ouverture leur permettant d'entretenir des loups, l'autorisation préfectorale de détention de loups, délivrée par arrêté, ne peut être accordée que pour les spécimens présents à la date de publication du présent arrêté ; la reproduction et le remplacement des animaux sont interdits ; en cas de reproduction accidentelle, les jeunes sont, dans le délai de trois mois après leur naissance, cédés à un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé à héberger des loups.
Art. 5. - L'autorisation précise notamment :
- la durée de l'autorisation et les modalités de renouvellement ;
- le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus ;
- les caractéristiques auxquelles devront satisfaire les installations de détention des animaux.
L'autorisation impose la tenue par le bénéficiaire d'un registre des entrées et des sorties des animaux sur lequel figurent, pour chaque animal, le sexe, l'âge ou la date de naissance, le numéro d'identification, la date d'entrée et celle de sortie, le nom et l'adresse du détenteur d'origine et de celui de destination. Le registre doit être renseigné lors de chaque opération d'entrée ou de sortie.
Art. 6. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé à héberger des loups. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie.
Art. 7. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à l'engagement écrit du demandeur de permettre :
- aux agents désignés à l'article L. 215-5 du code rural de procéder en tout temps au contrôle des lieux de détention des animaux ;
- de procéder, à la demande du préfet et sous le contrôle d'un agent désigné à l'article L. 215-5 du code rural, à des prélèvements de sang ou de poils destinés à des analyses permettant d'établir l'origine licite des animaux.
Art. 8. - Lorsque l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation n'est plus respectée, sans préjudice de poursuites pénales, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu.
Art. 9. - En cas de changement définitif d'adresse du lieu de détention, une nouvelle autorisation doit être sollicitée et accordée préalablement au déménagement, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 10. - En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit disposent d'un délai de six mois pour solliciter une nouvelle autorisation ou pour céder les animaux à un établissement autorisé à héberger des loups.
Le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, sans pour autant annuler les droits de propriété des ayants droit.
II. - De l'identification des loups
Art. 11. - Les loups détenus en captivité sont identifiés par :
- l'apposition d'une marque individuelle et permanente ;
- l'enregistrement dans un fichier national ;
- l'établissement d'une carte d'identification remise à leur détenteur.
Art. 12. - Les loups détenus en captivité sont repérés par un marquage individuel et permanent, effectué, sous la responsabilité du détenteur, selon l'un au moins des procédés définis en annexe I du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la notification du numéro d'ordre attribué par le préfet à chaque bénéficiaire d'autorisation de détention de loups ou, passé ce délai, dans le délai d'un mois suivant la naissance des animaux.
Le marquage des animaux importés est effectué dans les huit jours suivant l'arrivée dans l'établissement, sauf pour les animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois.
Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié.
Si le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage est effectué dans un délai d'un mois suivant le retrait du précédent.
Le marquage est pratiqué par un vétérinaire.
Art. 13. - Le vétérinaire procédant au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal :
- établit et délivre immédiatement au détenteur de l'animal l'original et une copie de la déclaration de marquage de l'animal établie selon le modèle décrit en annexe II au présent arrêté ;
- en cas de nouveau marquage, mentionne sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
- conserve une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.
Art. 14. - Le détenteur de l'animal adresse, dans les huit jours suivant le marquage, au gestionnaire du fichier national prévu à l'article 15 ci-après, la copie de la déclaration de marquage qui lui a été remise par le vétérinaire.
Art. 15. - Les indications permettant d'identifier les animaux, les nom et adresse des détenteurs successifs ainsi que l'adresse des lieux de détention successifs sont enregistrées dans un fichier national dont la gestion est assurée par une personne physique ou morale agréée par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 16. - Les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle, à l'exploitation et au financement du fichier national ainsi que les modalités d'agrément du gestionnaire du fichier, du maintien, de la suspension et du retrait de cet agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 17. - A réception d'une copie de la déclaration de marquage effectué par un vétérinaire, le gestionnaire du fichier national établit la carte d'identification de l'animal conformément au modèle fixé en annexe III au présent arrêté et l'adresse, dans un délai d'un mois, au détenteur de l'animal.
Sur la carte d'identification sont reportés le numéro d'identification, l'espèce, le sexe, l'âge ou la date de naissance, l'origine de l'animal, le type et l'emplacement du marquage sur l'animal, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a procédé au marquage ainsi que le nom et l'adresse du lieu de détention lors du marquage.
Art. 18. - Lors d'un changement de détenteur, le détenteur qui cède l'animal porte sur la carte d'identification la date de la cession, le nom et l'adresse de la personne destinataire en France ou à l'étranger et en adresse une copie au gestionnaire du fichier national.
Toutefois, lors d'un prêt d'une durée de moins de six mois à un détenteur autorisé, celui-ci peut présenter comme justificatif de détention à toute réquisition des agents désignés à l'article L. 215-5 du code rural une attestation de prêt signée par le prêteur et l'original ou une copie, certifiée conforme à l'original par le maire ou le commissaire de police, de la carte d'identification de l'animal.
Art. 19. - A la mort de l'animal, le détenteur renvoie dans le délai d'un mois la carte d'identification dûment renseignée au gestionnaire du fichier national.
III. - Dispositions finales
Art. 20. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice de la nature et des paysages au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2000.